R-6.01, r. 4.2 - Règles de procédure régissant la médiation de la Régie de l’énergie

Texte complet
5. Dans les 15 jours de la réception des écrits constatant la volonté des parties d’entreprendre la médiation, l’examen de la plainte est suspendu et le médiateur désigné par la Régie convoque les parties à une séance de médiation.
Toutefois, lorsque les parties confirment par écrit leur volonté d’entreprendre la médiation dans le cadre de la rencontre visée à l’article 3, l’examen de la plainte est suspendu et une séance de médiation peut ensuite débuter d’emblée devant le médiateur désigné par la Régie, si les parties y consentent.
D. 931-2018, a. 5.
En vig.: 2018-08-02
5. Dans les 15 jours de la réception des écrits constatant la volonté des parties d’entreprendre la médiation, l’examen de la plainte est suspendu et le médiateur désigné par la Régie convoque les parties à une séance de médiation.
Toutefois, lorsque les parties confirment par écrit leur volonté d’entreprendre la médiation dans le cadre de la rencontre visée à l’article 3, l’examen de la plainte est suspendu et une séance de médiation peut ensuite débuter d’emblée devant le médiateur désigné par la Régie, si les parties y consentent.
D. 931-2018, a. 5.